mercredi 26 juin 2013
Dans un arrêt du 29 mai, la Cour de cassation a jugé valable la clause d’un accord collectif instituant des délégués syndicaux centraux supplémentaires, dont le nombre varie en fonction du nombre d’établissements dans lesquels les syndicats sont représentatifs.
L’article L. 2141-10 du Code du travail permet, par accord collectif, d’augmenter le nombre de délégués susceptibles d’être désignés par les organisations syndicales. Dans ce cadre, les partenaires sociaux sont-ils pour autant autorisés à moduler le nombre de représentants conventionnels revenant à chaque syndicat représentatif ? La Cour de cassation vient de l’admettre, qui légitime, pour la désignation de délégués centraux surnuméraires, le critère de différenciation fondé sur le nombre d’établissements dans lesquels la représentativité a été acquise. La liberté de négociation n’est toutefois pas totale en la matière, car, si une distinction peut être tolérée entre syndicats représentatifs, c’est à la condition que ces derniers ne soient pas privés de leurs droits légaux et que le critère retenu soit en lien avec l’influence du syndicat et l’objet de l’accord.
Nombre de représentants proportionnel à l’influence dans les établissements
Un accord d’entreprise prévoyait la possibilité pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise de désigner, en sus du délégué syndical central prévu par la loi, un à deux délégués syndicaux centraux supplémentaires, à raison de deux délégués si le syndicat était par ailleurs représentatif dans au moins sept des neufs établissements de l’entreprise, et un seul délégué pour les autres.
S’inspirant d’une jurisprudence de 2007, la Cour de cassation, saisie de l’affaire, a validé la clause litigieuse
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Conditions du critère de différenciation
L’arrêt pose ainsi pour principe « qu’une disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer, pour son application, une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors, d’une part, que la disposition ne prive pas ces syndicats de l’exercice de leurs droits légaux, et d’autre part que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l’influence de chaque syndicat en rapport avec l’objet de l’accord ».