1. Accueil
  2. > Dialogue social
  3. > Négociation
  4. > Rapport Combrexelle : la place de la négociation (...)

Rapport Combrexelle : la place de la négociation collective, objectifs du rapport

samedi 12 septembre 2015

Rapport Combrexelle - PARTIE I -
Les objectifs du rapport : Comment faire évoluer la négociation collective pour en faire un bon outil de régulation économique et sociale ? Faire de la négociation collective un véritable levier de transformation au service de l’emploi et de la compétitivité des entreprises : « Ni réforme pointilliste, ni tentation du grand soir, il faut enclencher une dynamique ».

Le bilan de la négociation collective avec ses atouts et ses faiblesses

Les accords peuvent être signés à 3 niveaux : celui de l’entreprise, celui du secteur économique, « la branche », au sein de laquelle sont négociées les conventions collectives et le niveau national interprofessionnel qui correspond aux grands accords signés avec les confédérations syndicales de salariés et d’employeurs. La France est un pays de négociation collective, plus de 95 % de salariés sont ainsi couverts par un accord de branche.

Pour les entreprises, les obligations de négocier à ce niveau sont nées en 1982 avec les lois Auroux. Il existe de nombreux accords collectifs, qui sont régis par le seul « principe de faveur ». Le droit applicable est pyramidal, le sommet est le code du travail, puis l’accord interprofessionnel, puis l’accord de branche, puis l’accord d’entreprise.

Les lois qui créent une dérogation à ce principe

En même temps que les obligations de négocier, pour la première fois, les lois ouvraient en matière de temps de travail sur des sujets strictement délimités, la faculté de négocier des accords dérogeant à la loi. Cette innovation majeure allait être suivie de plusieurs autres qui, ensemble ont déjà modifié la place de la négociation collective dans la production des règles applicable aux relations du travail :

  1. la première est constituée par les lois dites Aubry du 13 juin 1998 et du19 janvier 2000, qui élargissent les accords dérogatoires sur le temps de travail. Elles permettent de négocier hors du principe de faveur sur le forfait jours pour les cadres avec comme compensation des jours supplémentaires de repos.
  2. La loi du 4 mai 2004 (loi Fillon), autonomise l’accord d’entreprise par rapport à l’accord de branche (ainsi qu’entre les accords de branche, celui dont le champ d’application est le moins vaste par rapport au plus vaste), à moins que les signataires de celui-ci, confèrent un caractère impératif. L’accord de niveau inférieur peut déroger à un accord de niveau supérieur sauf pour les salaires minima, les classifications, la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, les garanties collectives de la protection sociale complémentaire.
  3. La loi du 31 janvier 2007 (loi Larcher). Elle s’inspire du système applicable dans l’Union européenne. Lorsque le gouvernement envisage une réforme en matière d’emploi, de travail et de formation professionnelle, il doit inviter les organisations syndicales des salariés et des employeurs, représentatives au niveau national interprofessionnel, à engager une négociation et si celles-ci répondent positivement, en attendre le résultat.
  4. La loi du 20 août 2008 (loi Bertrand), confie en matière de durée du travail la compétence à l’accord d’entreprise pour élaborer les règles sur le contingent d’heures supplémentaires, le remplacement du paiement des heures supplémentaires, la répartition et l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. La convention de branche ne s’applique qu’à défaut d’un tel accord d’entreprise et le code du travail en l’absence d’un accord collectif. La seule exception à la durée légale du travail pour les 35 heures n’est pas le plafond d’heures travaillées mais le seuil à partir duquel s’applique la majoration.
  5. La loi du 20 août 2008 sur la légitimité des acteurs réforme les critères de représentativité. Elle définit comme représentatifs les syndicats de salariés qui ont une légitimité fondée sur les résultats aux élections professionnelles et sur une élection spécifique pour les TPE.
  6. La loi du 5 mars 2014 (loi Sapin) a fixé les critères de la représentativité patronale et les modalités de leur appréciation périodique, a renforcé la place de la négociation dans le champ de la formation professionnelle et fixé les modalités d’un regroupement du nombre de branches sous la responsabilité de la DGT (direction générale du travail).
  7. Les lois du 13 juin 2013 et du 23 juillet 2015 (loi Rebsamen) amplifient cette évolution en soumettant la conclusion de certains accords à la condition de leur signature par des organisations syndicales totalisant une audience 50 % de voix et non plus 30%, pour la conclusion des accords sur les PSE, des accords de maintien de l’emploi et des accords de regroupement des IRP dans les entreprises de plus de 300 salariés.
  8. La loi du 6 août 2015 (loi Macron) pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances élargit la place de la négociation collective dans la mise en œuvre du travail dominical et de travail de nuit.

La France n’est pas le seul pays à connaître ses évolutions

Il existe une activité relativement élevée de la négociation, tant au niveau interprofessionnel européen (congé parental, travail à temps partiel, contrat à durée déterminée, télétravail, stress…), qu’aux niveaux sectoriels (accords sur le temps de travail dans le transport aérien, sur le football professionnel…) Les juges accompagnent ces évolutions et l’État est un acteur présent, il aide, soutient et contrôle. Pourtant le constat est mitigé car notre pays n’a pas une culture de la négociation et du compromis. Et la négociation différenciée se heurte à notre principe d’égalité.

Créer une dynamique de la négociation collective : Elle n’est pas simplement une obligation ou une formalité mais un mode de régulation de notre société en soi.

Tel est l’objet des propositions élaborées par J.D.Combrexelle et que nous présenterons dans une deuxième partie (à suivre).


Référence :