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Accords de forfaits jours : validés ou annulés ?

samedi 4 juillet 2015

Les forfaits jours sont un des sujets pour lesquels il y a eu le plus d’annulations d’accords collectifs par la jurisprudence, même des accords étendus. Créés par la 2ème loi de 2000 sur les 35 heures, ils ont souvent fait l’objet d’accords de branche peu précis quant aux modalités de mise en œuvre. Ainsi, de nombreux accords de branche ont été invalidés, obligeant les branches à renégocier leur contenu.

C’est ainsi que les accords de branche de la chimie, de Syntec (bureaux d’étude, cabinets conseil, sociétés de service informatique) du commerce de gros, du commerce alimentaire, des cabinets comptables, du BTP, des notaires, de l’hospitalisation privée, des aides à domicile en milieu rural, de l’industrie de l’habillement ont été invalidés.

Il s’agit là d’une intervention très importante des juges de la Cour de cassation qui ont considéré que certaines négociations collectives n’avaient pas suffisamment créé les règles d’application et de vérification du respect des maxima autorisés par le Code du travail comme de l’obligation d’assurer la santé et la sécurité du travail des salariés.

Rappel

Les forfaits jours ont été créés pour permettre un décompte global du temps de travail pour les cadres autonomes, non pas à la journée, mais en jours par an avec un maximum de 218 jours. Il a été ensuite étendu en 2008 aux non cadres autonomes. Ce système exclut le paiement d’heures supplémentaires.

Ils ne peuvent exister que s’il y a accord collectif, d’entreprise voire de branche, et l’accord du salarié matérialisé par la signature d’une convention individuelle de forfait en jours.

Les arrêts de la Cour de cassation

Mais les imprécisions de beaucoup d’accords étaient telles que les cadres pouvaient être amenés à travailler bien plus que les durées maximales de travail. Aussi, la Cour de cassation le 29 juin 2011, validant l’accord de la Métallurgie, a rappelé que « le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles » et que « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ». Elle suivait aussi en cela les principes européens de sécurité et santé au travail après que le Comité Européen des Droits Sociaux avait jugé le forfait jours français illicite le 23 juin 2010.

  • Les principaux motifs d’invalidation par la jurisprudence ont été, selon les accords incriminés :
    • l’insuffisance des modalités quand ne sont précisés que le respect du repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (24 heures consécutives + les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures) ;
    • l’absence de modalités de suivi et d’application ;
    • l’absence, l’imprécision ou le report sur le seul salarié du contrôle de l’amplitude, de la charge de travail, permettant de vérifier que cette charge est « raisonnable ».
      En fait, la Cour condamne les mises en œuvre où le salarié est seul responsable de la gestion de son temps et n’admet un accord que quand il organise le contrôle du volume de travail de l’intéressé et de son temps de travail.

Au contraire, les accords Métallurgie, Banque, Papeterie et librairie sont validés par la jurisprudence. Et de nouveaux accords ont été signés dans la branche Syntec (étendu le 26 juin 2015) ou dans les cabinets d’expertise comptable… ou se négocient encore. Avec des clauses mieux précisées.


Pour aller plus loin :