Une insuffisance professionnelle manifestement constatée…
En l’espèce, l’employeur avait constaté et démontré l’insuffisance professionnelle du salarié au regard de la non-réalisation de ses objectifs professionnels et en les comparant aux résultats d’autres salariés. La cour d’appel avait considéré ces éléments suffisants pour justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Mais elle avait ignoré les arguments mis en avant par le salarié et retenus par le jugement du conseil de prud’hommes, en première instance, qui avait jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur doit justifier avoir pris les moyens pour pallier l’insuffisance professionnelle
En effet, le salarié avait reproché à son employeur de ne pas avoir procédé à des formations ou autres tutorats et accompagnements pour pallier une insuffisance professionnelle.
C’est cet argument que la Cour de cassation a retenu pour casser le jugement de la cour d’appel lui reprochant d’avoir ignoré les fondements du jugement en première instance. La Cour de cassation a renvoyé le jugement à une autre cour d’appel.
Ce jugement de la cour de la Cour de cassation vient confirmer d’autres jugements qui vont dans le même sens. Un employeur ne peut donc justifier le licenciement d’un salarié pour insuffisance professionnelle s’il n’a pas pris au préalable les moyens d’y remédier par de la formation ou un meilleur accompagnement. Évidemment, si les difficultés du salarié persistent alors il peut prononcer le licenciement.
Un jugement qui vient renforcer le droit des salariés face à un licenciement et qui rappelle à l’employeur ses obligations vis à vie du salarié de lui fournir les moyens d’exercer correctement les tâches qui lui sont demandées.
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