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Droit syndical dans la fonction publique : un renforcement

samedi 11 novembre 2017

Le décret 2017-1419 du 28 septembre 2017 renforce les garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale. Il a été publié au Journal officiel du 30 septembre 2017. Les agents publics concernés par ce texte consacrent la totalité de leur service ou une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale. Le décret vise à clarifier et à harmoniser les règles d’avancement, de rémunération et d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Par ailleurs, il sécurise le parcours professionnel de ces agents, en favorisant les passerelles entre l’exercice d’une activité syndicale et la carrière administrative au sein des trois fonctions publiques.

Une modification qui vient de la loi Déontologie

Ce décret est pris en application de l’article 23 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 issu de sa nouvelle rédaction introduite par la loi déontologie du 20 avril 2016. Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication. Les fonctionnaires concernés sont les agents publics bénéficiant de mises à disposition ou de décharges d’activité de service.

Les dispositions sur les règles d’avancement

Pour l’avancement d’échelon, il est prévu, entre autres, que lorsque l’ancienneté détenue dans son échelon peut être bonifiée en fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, l’agent bénéficie d’une bonification calculée sur la base de la durée moyenne pondérée de bonification accordée dans l’échelon. L’agent est donc traité comme la moyenne de ses collègues et la carrière syndicale ne conduit ni à un désavantage ni à un avantage de carrière par rapport aux autres agents du même corps ou cadre d’emplois.
L’avancement d’un agent bénéficiant d’un contrat CDI dont la rémunération ainsi que les conditions d’avancement sont régies par des dispositions réglementaires est prononcé dès lors qu’il remplit ces conditions, que son ancienneté est égale ou supérieure à l’ancienneté moyenne acquise par les agents de même niveau ayant accédé l’année précédente au niveau immédiatement supérieur et qu’au moins la moitié des agents de même niveau justifiant de la même ancienneté ont été promus.

Les dispositions sur la rémunération

Il convient de distinguer entre ceux qui bénéficient d’une décharge totale d’activité et ceux qui sont déchargés à hauteur de 70 % ou plus.

  • Les agents en décharge totale d’activité (article 7) gardent leur traitement et le montant annuel des primes et indemnités sauf exclusion de certaines primes telles celles liées au dépassement effectif du cycle de travail ou représentatives de frais.
  • Les agents en décharge d’activité à hauteur de 70 % ou plus (article 12) gardent leur traitement et l’ensemble des primes et indemnités attachées à leur grade ou aux fonctions qu’ils continuent d’exercer.

Pour tous, la NBI (nouvelle bonification indiciaire) est maintenue si le fonctionnaire a exercé avant sa décharge pendant au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement de la NBI (article 13).

Des entretiens d’accompagnement

Il s’agit de renforcer l’accompagnement RH des agents. Ainsi, le décret favorise « la mise en œuvre d’un véritable accompagnement des agents qui ont un engagement syndical afin de sécuriser leur parcours professionnel. Il vise également à favoriser les passerelles entre l’exercice d’une activité syndicale et la carrière administrative au sein des trois fonctions publiques ».

Les agents en décharge totale d’activité bénéficient d’un entretien annuel d’accompagnement conduit par le responsable des ressources humaines. Cet entretien peut avoir lieu chaque année à la demande de l’agent et fait l’objet d’un compte-rendu (article 15). De même, l’agent qui est en décharge d’activité entre 70 et moins de 100 % bénéficie d’un entretien annuel de suivi conduit par son supérieur hiérarchique direct (article 16).


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