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Lanceurs d’alerte dans la fonction publique : la circulaire est sortie

samedi 1er septembre 2018

Une circulaire parue le 19 juillet 2018 précise le cadre juridique applicable aux « lanceurs d’alerte » dans la fonction publique, les modalités de recueil des signalements et leur traitement ainsi que les garanties et protections dont bénéficient les agents concernés.

L’application de la loi du 9 décembre 2016

Pour que certaines lois s’appliquent il convient de faire paraitre une circulaire. C’est désormais chose faite pour la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et aux garanties et protections qui sont accordées aux lanceurs d’alerte dans la fonction publique.

Une question de définition

La circulaire précise la définition du lanceur d’alerte dans un cadre professionnel. Est un lanceur d’alerte : « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».

Les organismes concernés

  • Les administrations de l’État : administrations centrales, services à compétence nationale, services déconcentrés.
  • Les communes de plus de 10 000 habitants, les départements et les régions.
  • Les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, soit les collectivités territoriales d’outre-mer, ainsi que les établissements publics en relevant et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.
  • Les autorités publiques indépendantes d’au moins cinquante agents et les autorités administratives indépendantes et toute autre personne morale de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante agents ou salariés d’établissements publics, groupement d’intérêt public, etc.).

Les agents qui peuvent être « lanceurs d’alerte » et la procédure à utiliser

La circulaire identifie les agents publics susceptibles de faire un signalement et présente la procédure de recueil des signalements. Celle-ci une fois mise en place doit être accessible à tous les agents et collaborateurs extérieurs et occasionnels des organismes concernés quel que soit leur statut. Stagiaires et apprentis y compris.

Les actes et faits susceptibles d’être signalés

Sont susceptibles d’être signalés non seulement des actes mais également des faits. Il peut s’agir de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime. Ils doivent être susceptibles de revêtir une qualification pénale, c’est-à-dire de constituer une infraction délictuelle ou criminelle. Les faits constitutifs d’une contravention pénale sont exclus.

Le destinataire des signalements

L’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 indique que le destinataire d’un signalement est le supérieur hiérarchique, direct ou indirect, l’employeur ou un référent désigné par celui-ci.

Les agents bénéficient de protections

À l’occasion d’un signalement, le régime de protection applicable aux agents susceptibles de faire un signalement dépend du statut de l’agent concerné.

Ainsi, pour les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires, c’est l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 qui précise la protection statutaire dont ils peuvent bénéficier. Aucune mesure concernant le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à leur égard. Cette protection est également applicable aux agents contractuels de droit public, en vertu de l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983.

Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, ce régime de protection ne s’applique qu’aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire. En revanche, les salariés de droit privé des EPIC ainsi que les agents de droit privé employés par d’autres personnes publiques bénéficient de la protection prévue à l’article L.1132-3-3 du code du travail.

Ces garanties et protections doivent leur éviter de subir des mesures de rétorsion fondées sur une alerte dès lors que celle-ci a été faite de bonne foi et dans le respect des procédures.
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