1. Accueil
  2. > Europe, Monde
  3. > #Institutions
  4. > L‘unilatéralisme américain est dangereux mais … n’est (...)

L‘unilatéralisme américain est dangereux mais … n’est pas nouveau

mercredi 4 juillet 2018

La 58ème élection présidentielle américaine a eu lieu le 8 novembre 2016 : Donald Trump, candidat surprise du parti républicain, a été élu comme 45ème Président des États Unis. Il l’a emporté sur Hillary Clinton (parti démocrate) avec 304 grands électeurs contre 227. Depuis Donald Trump applique son programme et … met en danger le multilatéralisme. Le dernier dossier concerne l’accord sur le nucléaire iranien et les sanctions contre l’acier en particulier. Mais, cette situation n’est pas nouvelle. Elle est même une constante de la politique étrangère des États-Unis. Mais aujourd’hui deux notions se conjuguent : l’unilatéralisme qui s’oppose aux relations et institutions multinationales et l’extra-territorialité du droit américain. Décryptage.

L’unilatéralisme américain n’est pas chose nouvelle

Il ne faut pas oublier, en effet, que les États-Unis, pourtant à l’initiative de la SDN (Société des nations) en 1920, ancêtre de l’ONU, au lendemain de la 1ère guerre mondiale, n’y ont finalement jamais adhéré, qu’ils n’ont pas signé les accords de Kyoto en 1997 (ils portaient sur la réduction des gaz à effet de serre qu’ils jugeaient déjà trop contraignants), pas plus qu’ils n’ont voulu participer à la création de la Cour pénale internationale.

C’est aussi sous le mandat d’un président républicain, D. Reagan (de 1981 à 1989) que les USA décidèrent de se retirer de l’UNESCO et du BIT, instances jugées secondaires et surtout trop critiques à l’égard de la politique américaine.

La pratique actuelle n’est donc pas nouvelle, même si le président actuel défend avec une vindicte et une outrance qui lui sont propres ce qu’il considère comme étant les intérêts américains. La conséquence, c’est le mépris des engagements pris précédemment par son pays.

Ses méthodes méritent d’être analysées.

L’unilatéralisme américain s’appuie sur une pratique très extensive du droit américain

  • Loi prohibant des pratiques de corruption étrangères aux États-Unis, « FCPA » (Forreign Corrupt Practices Act 1977),
  • Loi instaurant des pénalités pour non-respect des embargos et /ou de la législation anti-blanchiment, IEEPA (International Emergency Economic Powers Act 1977),
  • Loi instaurant une lutte contre le blanchiment d’argent d’origine criminelle en imposant aux banques américaines de contrôler leurs correspondants étrangers, BCA (Bank Secretary Act 1970),
  • Lois établissant des sanctions économiques et des embargos, « Trading with the Enemy » Act 1917, Foreign Assistance Act 1961, Arms Export Contrôle Acte 1976, International Traffic in Arms Regulation 1976, International Emergency Economic Powers Act 1977, Export Administration Act de 1979, JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action iranien 2015),
  • Loi instituant la lutte contre le crime organisé, RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act- Octobre 1970),
  • Loi de droit boursier qui fait suite aux comptes frauduleux de l’affaire ENRON, Sarbanes – Oxley (juillet 2002),
  • Dispositions du droit fiscal américain qui oblige les banques des pays ayant accepté un accord avec le gouvernement américain à lui communiquer tous les comptes détenus par des citoyens américains : étant entendu que la qualification de citoyen américain est vague puisqu’elle peut résulter de la naissance sur le territoire des USA sans y avoir vécu et sans jamais y avoir exercé d’activité, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act – mars 2010).

Cette extra-territorialité du droit américain pose de sérieux problèmes et démontre à l’évidence que l’arsenal juridique américain est utilisé comme un instrument de puissance.

Les conséquences pour les entreprises françaises et européennes

Pour les entreprises concernées cette suprématie du droit américain peut se décliner dans quatre domaines : droit comptable et financier ; législation anti-corruption ; embargos internationaux ; droit de la concurrence et fiscalité.

Pour prendre un seul exemple très récent, le retrait des USA de l’accord sur le nucléaire avec l’Iran. Les entreprises non américaines (françaises et autres) qui continueraient à échanger ou à investir en Iran se trouveront en butte aux poursuites américaines décidées par leurs propres règles en la matière. On voit là un paradoxe étonnant : des entreprises françaises doivent respecter des décisions américaines au détriment de celles prises par leur propre gouvernement !

Quelles réponses ?

Sur le plan français, on peut s’appuyer sur les dispositifs existants et éventuellement en mettre en œuvre de nouveaux :

  • La loi du 26 juillet 1968 relative à « la communication de renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier, technique relative à des personnes physiques ou morales étrangères » : cette loi vise à s’opposer juridiquement aux prétentions extraterritoriales d’autres juridictions,
  • La « loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique » dite « loi SAPIN 2 » permet l’éventuelle poursuite devant la justice française d’entreprises étrangères pour des faits de corruption commis à l’étranger dès lors que l’entreprise corruptrice a une quelconque activité économique en France,
  • Il faut aussi développer le renseignement économique et améliorer notre appareil judiciaire (renforcement des moyens du parquet national financier).

Sur le plan européen, il faut noter :

  • Le règlement du 22 novembre 1996 portant « protection contre les effets de l’application extraterritoriale adoptée par un pays tiers »,
  • Le règlement du 20 décembre 2017 qui vise à « la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’UE »,
  • Il conviendrait également de renforcer et élargir les missions de l’OLAF (L’office européen de lutte anti-fraude).

Enfin, il faut surtout développer une plus grande utilisation de l’euro dans les échanges internationaux afin de desserrer notre dépendance vis-à-vis du dollar.

En conclusion, si l’unilatéralisme américain n’est pas nouveau et si beaucoup s’interrogent sur la volonté expansionniste de la Chine, l’intérêt bien compris des États européens et de la France ne réside pas dans le « chacun pour soi ». L’Europe doit montrer qu’elle a compris le changement d’époque et qu’elle sait apporter une réponse politique cohérente aux défis de la période tout en restant attachée à des stratégies coopératives, multilatérales plutôt que des réponses nationales et unilatérales.

{}