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CGC : avis du Conseil constitutionnel

mercredi 10 novembre 2010

Représentativité, confédération syndicale intercatégorielle et confédération syndicale catégorielle

Ce qui fait la différence entre les quatre confédérations généralistes (CGT, CFDT, FO, CFTC) et la CFE-CGC, c’est la référence à la catégorie des cadres qui définit cette dernière. La loi de 2008 a en effet distingué deux types de confédérations : les confédérations à caractère généraliste (CGT, CFDT, FO, CFTC) et une confédération à caractère catégoriel (les cadres) la CFE-CGC. Ce qui autoriserait aussi l’existence, comme en d’autres pays, d’une confédération des ouvriers ou des employés.

FO avait saisi la Cour de Cassation d’une question de constitutionnalité sur le cas suivant, conséquence de la distinction précédente : dans une entreprise, FO n’atteint pas 10 % dans le vote pour le comité d’entreprise sur les résultats des trois collèges et ne peut donc désigner de délégué syndical ; dans la même élection, la CFE-CGC ne présente de candidat que dans le collège cadres et obtient 79 % des voix, mais ceci ne représente que 5,47 % des voix des trois collèges réunis. La CFE-CGC a pu désigner un délégué syndical. Cette différence de traitement prévue par la loi est-elle conforme à la constitution ?

La délibération du Conseil Constitutionnel a d’abord été l’occasion d’accepter une intervention de la CFE-CGC en tant que telle dans la procédure d’examen par le Conseil : d’abord en déposant un mémoire, qui a été cité dans la décision définitive, donc pris en compte ; ensuite en acceptant - situation inédite - que l’avocat de la CFE-CGC s’exprime devant le Conseil. Cette double intervention crée un précédent intéressant qui devrait être saisi par les deux confédérations signataires de la position commune du 9 avril 2008 : il aurait été légitime qu’elles soient invitées à exprimer leur point de vue en même temps que la CFE-CGC (non signataire de la position commune), y compris par l’intermédiaire de leur avocat devant le Conseil constitutionnel. A l’avenir, en tous cas, la question se pose de leur audition pour toute question d’interprétation liée à la position commune et à son interprétation législative.

Sur le fond, la décision du 7 octobre 2010 apporte deux clarifications. D’abord l’article 2 de la loi qui instaure les élections au niveau de l’entreprise comme modalité d’évaluation de la représentativité et les pourcentages de seuil de représentativité est reconnu comme ne méconnaissant les principes de liberté syndicale ou de droit à la participation des travailleurs. D’autre part, le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement entre syndicats catégoriels et syndicats intercatégoriels ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles en matière d’égalité devant la loi, dès lors que, comme le prévoit la loi, le syndicat catégoriel est affilié à une « confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale », ayant inscrit ce choix dans ses statuts. La représentativité qui en résulte n’est donc valable qu’« à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats ». Logiquement, cela signifie que la représentativité de la CFE-CGC ne devrait plus être prise en compte que dans les accords concernant les cadres.

Il n’est pas certain que cette décision arrange vraiment la CFE-CGC dont les instances sont très partagées sur la perspective défendue par son secrétaire général Bernard Van Craeynest de créer en janvier 2011 une centrale généraliste, seule façon selon de permettre à son organisation de survivre en 2013. Pourquoi cette échéance ? Parce que, pour être reconnu en 2013, il faut selon la loi deux ans de vie d’organisation. La décision du Conseil constitutionnel risque de renforcer les réticences internes, d’autant plus fortes que ni FO, ni la CFTC, ni l’UNSA ne semblent vraiment intéressées par une telle proposition de regroupement.

On suivra avec grand intérêt la réponse du Conseil constitutionnel aux questions prioritaires de constitutionnalité transmises à la demande de la CFTC, du syndicat national de personnel naviguant commercial (SNPNC) et du syndicat national des praticiens de la Mutualité agricole : à défaut d’appartenance à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale, les autres syndicats catégoriels doivent remplir la condition de représentativité dans tous les collèges. N’est-ce pas une atteinte aux principes d’égalité devant la loi et de liberté syndicale ? Le Conseil pourra-t-il répondre à la question sans se prononcer sur les exceptions accordées par la réglementation aux journalistes et pilotes de ligne ?


 

 

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