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Loi de sécurisation de l’emploi : consultation du CE

mercredi 18 décembre 2013

Le projet de décret d’application de la loi de sécurisation de l’emploi portant sur les délais de consultation du comité d’entreprise (CE) et d’expertise et sur la base de données unique (BDU) a été transmis, le 11 octobre, aux partenaires sociaux.

Ce texte fixe les contours de la base de données unique (BDU) que les entreprises d’au moins 300 salariés doivent mettre en place au plus tard le 14 juin 2014 (14 juin 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés).
Ce texte accorde au CE, à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, un mois pour rendre son avis.

Base de données unique

  • Le projet de décret fixe aussi les modalités de mise en place et de fonctionnement de la BDU.
  • La BDU devrait être mise en place au niveau de l’entreprise.
  • En plus de celle-ci, une BDU pourrait être créée au niveau du groupe par accord de groupe.

Le contenu de la BDU est détaillé selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés. Dans celle dotée de CCE, la base rassemblerait les informations mises à la disposition de ce comité et des comités d’établissement. Lors de l’année de mise en place, les entreprises ne seraient pas tenues d’intégrer les informations des deux années précédentes. En toute hypothèse, la BDU devrait présenter, sous forme de données chiffrées (à défaut, de grandes tendances), les perspectives sur trois ans suivant l’année en cours. L’employeur indiquerait les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne pourraient ainsi être données.
Les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la BU seraient fixées par l’employeur. Il indiquerait les informations revêtant un caractère confidentiel et pour quelle durée.

La mise à disposition actualisée dans la BDU des éléments d’informations devant figurer dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au CE ne vaudrait communication à celui-ci seulement si l’employeur :

  • actualise les informations de la BDU dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail et indique aux membres du CE les conditions dans lesquelles cette actualisation est portée à leur connaissance ;
  • met à disposition du CE les éléments d’analyse ou d’explication prévus par le Code.

Délais d’expertise
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le CE consulté sur un important projet d’introduction de nouvelles technologies susceptible d’avoir des conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail, peut recourir à un expert technique

L’expert aurait, selon le projet de décret, 21 jours à compter de sa désignation pour remettre son rapport. S’il souhaite demander, dans le cadre de sa mission, des informations à l’employeur, il devrait le faire dans les cinq jours de sa désignation. Enfin, le projet fixe à 15 jours le délai dans lequel l’expert-comptable qui assiste le CE en cas de concentration accomplit sa mission.

Délais de consultations du CE
Dans le cadre des consultations prévues, notamment sur l’organisation et la marche générale de l’entreprise, le délai imparti au CE pour rendre son avis est fixé par accord entre l’employeur et le CE. À défaut, le CE disposerait, à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, d’un mois pour rendre son avis, précise le projet de décret. À l’expiration de ce délai, le CE est réputé avoir rendu un avis négatif.

Ce délai d’un mois serait porté à :

  • deux mois en cas d’intervention d’un expert ;
  • trois mois en cas de saisine d’un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
  • quatre mois si une instance de coordination des CHSCT a été mise en place.
  • L’avis du ou des CHSCT serait transmis au CE au plus tard sept jours avant l’expiration du délai accordé au CE pour rendre son avis.