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Les congés payés : de la loi à la négociation collective

mercredi 25 octobre 2017

Une étude récente analyse la pratique des salariés pour les congés payés de 2015. De plus, la loi Travail du 8 août 2016 (Loi n° 2016-1088, JO 9 août) a intégralement réorganisé les dispositions du Code du travail relatives aux congés payés. Une distinction est établie entre les règles d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, les domaines ouverts à la négociation collective, et les dispositions dites « supplétives » qui s’appliquent à défaut de convention ou d’accord collectif. Une plus grande place est laissée à la négociation collective. L’accord d’entreprise ou d’établissement prime désormais sur l’accord de branche.

La pratique des congés payés en 2015

En 2015, les salariés qui occupent le même emploi depuis au moins un an déclarent en moyenne avoir 33 jours de congés payés et de réduction du temps de travail (RTT) et prendre la totalité des 33 jours.

  • Ces congés sont le plus souvent pris en phase avec les congés scolaires et les périodes estivales et de fêtes. Si la législation garantit un minimum de 25 jours ouvrés ou cinq semaines de congés payés par salarié et par an, la règlementation et le décompte des droits annuels à congés peuvent différer selon le type d’employeur.
  • La durée collective du travail en vigueur et les modalités du passage à la réduction du temps de travail font varier les droits à jours de RTT entre les salariés. Par ailleurs, le compte épargne-temps permet d’utiliser les droits à congés accumulés de manière différée ou immédiate.

D’après les déclarations des salariés en 2015, les cadres et professions intermédiaires ont et prennent davantage de congés payés ou de RTT que les autres catégories, notamment les ouvriers non qualifiés. C’est dans le secteur public et les grandes entreprises que les salariés ont et prennent le plus de congés ou jours de RTT. Les femmes de 25-49 ans en couple avec au moins deux enfants prennent un peu plus de congés que les hommes. Les salariés ayant acquis le plus d’ancienneté ont et prennent plus de congés.

La réorganisation des congés payés par la loi Travail

Avec la loi Travail, l’accord d’entreprise prime désormais sur l’accord de branche (décrets d’application publiés le 18 novembre 2016). Tout salarié acquiert un congé payé de deux jours et demi par mois de travail effectif chez le même employeur, soit 30 jours par an. Des dispositions conventionnelles peuvent améliorer cette durée, un accord collectif d’entreprise peut définir la période de référence pour l’acquisition de congés. En l’absence d’accord, la période de congé est comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.
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  • Utilisation des congés dès l’embauche. La loi travail permet aux nouveaux embauchés de bénéficier de leurs congés dès leur embauche (article L3141-12), sous réserve de l’accord de l’employeur (période de congé définie par convention ou décision unilatérale de l’employeur après avis du comité d’entreprise). Il n’est plus nécessaire d’attendre un an de travail pour bénéficier de congés, mais il faut quand même attendre de les avoir acquis. Sinon il faut négocier avec l’employeur pour des congés anticipés.
  • Congés supplémentaires pour enfants à charge, accordés avant la loi seulement aux femmes de moins de 21 ans avec enfant à charge, ils sont dorénavant ouverts à tous les salariés sans distinction de sexe (article L3141-08).
  • Nouvelle dérogation pour poser des congés supérieurs à 24 jours. Si le foyer du salarié comporte un enfant ou un adulte handicapé ou encore une personne âgée en perte d’autonomie (article L3141-17), sa demande de plus de 24 jours d’affilée doit être acceptée.
  • Les congés familiaux : leur durée, prévue par accord, ne pourra pas être inférieure aux dispositions légales supplétives. Par ailleurs, en cas de décès d’un enfant, le congé est porté à 5 jours au lieu de 2, et en cas de décès d’un proche, y compris en cas de décès du concubin ce qui n’était pas précisé jusqu’alors, la durée du congé est désormais fixée à 2 jours, alors qu’elle est d’une journée actuellement dans certains cas.
  • Le congé de proche aidant : contrairement aux autres congés, l’ancienneté pour en bénéficier reste d’ordre public, et cette ancienneté passe de 2 ans aujourd’hui à 1 an. Par ailleurs, aucun délai d’information de l’employeur ne sera requis en cas « de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, de cessation brutale de son hébergement en établissement ou de situation de crise nécessitant une action urgente du salarié » (article L. 3142-19 alinéa 3 nouveau du code du travail).
  • Nouvelle période de référence possible : la loi permet à l’employeur de fixer une autre période de référence de congés par accord d’entreprise, d’établissement ou par convention ou accord de branche (article L3141-11), sur une année civile par exemple (du 1er janvier au 31 décembre).
  • L’accord d’entreprise peut fixer toutes les périodes de congés payés dans l’entreprise. À défaut de tels accords, le congé principal de 12 jours ouvrables continue d’être attribué entre le 1er mai et le 31 octobre (article L3141-18).
  • Des congés supplémentaires pour cause de fractionnement. Le salarié qui n’a pas pris ses 12 jours de congés principaux entre le 1er mai et le 31 octobre peut bénéficier, si accord de l’employeur, de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement. La loi Travail (article L3141-23) donne aussi la possibilité, par négociation collective, de modifier la période de prise des 12 jours de congés principaux.
  • Délai de prévenance à respecter en cas de modification des dates de départ : en cas d’accord d’entreprise, de branche, l’employeur pourra revenir sur les dates de congé (Article L3141-16).
  • En cas de fermeture de l’entreprise : l’employeur peut imposer des congés sur cette période (Article L3141-19).

Les ordonnances de septembre 2017 précisent les conditions de la consultation annuelle du comité social et économique « de la période de prise de congés prévue aux articles L3141-13 à L3141-16 » Le comité peut donner un avis sur les congés payés.

La durée de chaque congé, le nombre de renouvellements possibles, les conditions d’ancienneté pour en bénéficier, si elles existent, et les délais de prévenance relèvent de la négociation collective. Le principe des congés reste, mais leur durée ne relève plus de l’ordre public. À défaut d’accord, les dispositions supplétives prennent le relais et sont identiques à celles prévues aujourd’hui pour l’ensemble de ces congés.


Références