mercredi 14 septembre 2016
L’article N° 67 de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels modifie l’article L1233-3 sur la justification des licenciements économiques. Comme avant, le licenciement peut résulter de difficultés économiques ou de mutations technologiques conduisant à une suppression ou à une transformation d’emploi ou à une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail. La loi définit ce que l’on entend par « difficultés économiques » :
La loi différencie selon la taille de l’entreprise un des critères des difficultés économique, celui de « baisse significative ». Elles doivent être basées sur au moins un des indicateurs suivants :
La baisse de commandes ou du chiffre d’affaires doit durer au moins :
La loi ajoute aux difficultés économiques et aux mutations technologiques la réorganisation de l’entreprise si elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; la cessation d’activité de l’entreprise. Ces critères s’apprécient au niveau de l’entreprise. Cette nouvelle définition entrera en vigueur au 1er décembre 2016.
La loi précise que le niveau d’appréciation de la suppression/transformation d’emploi ne change pas. Il reste celui de l’entreprise. Les difficultés seront appréciées au niveau du secteur d’activité de l’entreprise sur l’ensemble du périmètre du groupe y compris à l’international.
Que penser de l’article 67 du licenciement économique ?
Objet de polémique, il a été modifié plusieurs fois. La référence au périmètre national a été retirée de la version définitive. Deux motifs reconnus par la jurisprudence ont été intégrés :
En donnant une nouvelle définition des difficultés économiques, cette notion est désormais précisée dans la loi. Certains critères sont automatiques comme la taille de l’entreprise ou la baisse des commandes. Mais le caractère « significatif » peut toujours être apprécié par le juge.
Référence :